Ce document est à destination des donneurs d’ordres qui, rappelons le, pourraient être tenus responsables de leurs fournisseurs
Nomenclature des installations classées
Toutes les entreprises de pyrotechnie doivent disposer d’un dépôt conforme à la nomenclature des ICPE.
– RUBRIQUE 4220 / STOCKAGE DE PRODUITS EXPLOSIFS
Cette rubrique concerne tous les dépôts pyrotechniques dans lesquels sont entreposés les feux d’artifices, à l’exception des stockages momentanés en vue du tir
La quantité équivalente totale* de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 500 kg : Le dépôt doit bénéficier d’une autorisation préfectorale
- Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg : Le dépôt doit être enregistré en préfecture
- Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation : Le dépôt doit être déclaré en préfecture et faire l’objet de contrôles
- Inférieure à 100 kg dans les autres cas : Le dépôt doit être déclaré en préfecture et faire l’objet de contrôles (La quantité équivalente est le produit d’un calcul réalisé sur la nature du produit stocké, en fonction de sa dangerosité) Source : Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
RUBRIQUE 4210 : MANIPULATION, ASSEMBLAGE, MISE EN LIAISON ELECTRIQUE OU PYROTECHNIQUE DE PRODUITS EXPLOSIFS
Cette rubrique concerne les ateliers des dépôts pyrotechniques, dans lesquels sont préparés les feux d’artifices.
La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 100 kg : L’installation doit bénéficier d’une autorisation préfectorale
- Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg : L’installation doit être déclarée en préfecture Source : Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Les divisions de risque
Les artifices de divertissement appartiennent à la classe 1 des matières dangereuses au titre de l’ADR et sont répartis en divisions de risque suivant la nature de leurs effets ou de leur degré de sensibilité :
Division | Définition | Effets |
DR 1.1 | Artifices de divertissement comportant un risque d’explosion en masse de façon quasi-instantanée | Onde de surpression importante – Blast |
DR 1.2 | Artifices de divertissement comportant un risque de projection | Ejection des composants placés dans le tube de lancement avant leur fonctionnement |
DR 1.3 | Artifices de divertissement dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable | Risque d’incendie avec risques légers de souffle ou de projection |
DR 1.4 | Artifices de divertissement présentant un danger mineur | Risque d’incendie. Le risque zéro n’existe pas |
Les artifices de divertissement
Les artifices de divertissement sont répartis en divisions de risque suivant la nature de leurs effets ou de leur degré de sensibilitéSource : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 2013, volume I, §2.2.1.1.7.5
Type d’artifice | Classement | Remarques |
Marron d’air | DR 1.1 | Effet sonore en altitude. Tous les marrons d’air sont classés 1.1 |
Bombe d’artifice de calibre ≥ 180 mm | DR 1.1 | Effets colorés en altitude. |
Bombe d’artifice contenant une composition éclair | DR 1.1 | La composition éclair renforce la puissance de l’éclatement |
Bombes d’artifice logée dans en mortier | DR 1.2 | |
Toutes les bombes de calibre 75 à 180 mm | DR 1.3 | Toutes les bombes de calibres 75 et 100 mm sont classées 1.3 |
Bombes d’artifices de calibre ≤ 50 mm | DR 1.4 | |
Pots à feu de calibre ≥ 180 mm | DR 1.1 | Posé au sol, produit en une seule fois des effets colorés |
Pots à feu de calibre < 180 mm | DR 1.3 | |
Chandelles romaines contenant une composition éclair | DR 1.1 | Série d’effets colorés en altitude |
Chandelles romaines de diamètre intérieur ≥ 50 mm | DR 1.2 | La composition éclair renforce la puissance de l’éclatement |
Chandelles romaines de diamètre intérieur < 50 mm | DR 1.3 | |
Chandelles romaines de diamètre intérieur ≥ 30 mm | DR 1.4 | |
Chandelle monocoup de diamètre intérieur ≤ 50 mm | DR 1.3 | Unique effet coloré en altitude |
Chandelle monocoup de diamètre intérieur ≤ 30 mm avec composition éclair | DR 1.3 | La composition éclair renforce la puissance de l’éclatement |
Chandelle monocoup de diamètre intérieur ≤ 30 mm | DR 1.4 | |
Fontaine, volcan ≥ 1 Kg de Matière active | DR 1.3 | Posé au sol, produit des étincelles et des flammes |
Fontaine, volcan < 1 Kg de Matière active | DR 1.4 |
Ce tableau fait apparaître que la plupart des artifices de divertissement sont classés en division de risque 1.3
Les quantités équivalentes
La quantité équivalente totale de matière active pouvant être stockée dans un dépôt d’artifices est établie selon une formule basée sur la division de risque du produit stocké :
Quantité équivalente = | A Quantité DR 1.1 | + | B Quantité DR 1.2 | + | C Quantité DR 1.3 | + | D Quantité DR 1.4 |
1 | 1 | 3 | 5 |
Par exemple : | Masse active : Réalité | Quantité équivalente : Masse comptabilisée |
Division de risque 1.1 ou 1.2 | 1 Kg | 1 Kg |
Division de risque 1.3 | 90 Kg réels | 30 Kg équivalents |
Division de risque 1.4 | 150 Kg réels | 30 Kg équivalents |
Source : Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Curieuses réglementations que Kafka ne renierait pas :
– Le feu d’artifices de votre commune contient 35 Kg de matière active, le spectacle doit être déclaré et vous êtes soumis aux dispositions contraignantes du stockage momentané (éloignement, gardiennage…) (Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010) |
– Le feu d’artifices de votre commune contient entre 36 Kg et 89 Kg de matière active, vous êtes au dessus du seuil de la déclaration en préfecture, mais en dessous du seuil de la déclaration d’une ICPE. Vous n’avez pas de contrainte. (Décret n° 2014-285 modifiant la nomenclature des installations classées) |
– Le feu d’artifices de votre commune contient 90 Kg de matière active, vous êtes au dessus du seuil de la déclaration en préfecture, vous passez le seuil de la déclaration d’une ICPE et vous avez les contraintes d’une ICPE. (Décret n° 2014-285 modifiant la nomenclature des installations classées) |
Conclusion : Vous, donneurs d’ordres, êtes contraints à vous conformer à des exigences de stockage dont l’immense majorité des fournisseurs s’exonèrent (souvent illégalement). Choisissez un bon fournisseur et/ou alertez les préfectures de cette curiosité réglementaire
Le transport des artifices
Les artifices de divertissement ne peuvent être transportés que dans des emballages admis au transport, fermés.
L’ADR s’applique en intégralité à partir des seuils suivants : | DR 1.1 | DR 1.2 | DR 1.3 | DR 1.4 |
Source : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 2013, volume I, §1.1.3.6.3 | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 333 Kg |
Les masses actives considérées sont les masses réelles et non des masses équivalentes
La tolérance sur le transport est admise lorsque les seuils ne dépassent pas :
100 Kg pour les artifices de divisons de risque 1.1, 1.2 et 1.3
333 Kg pour l’ensemble des divisions de risque 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sans dépasser la limite des 100 Kg de DR 1.1, 1.2, 1.3Source : Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Au-delà de la réglementation, que penser d’un « professionnel» qui ne dispose pas des moyens de transport (et autres) nécessaires pour exercer son métier