La procédure de l’agrément technique soumet toute installation de stockage de produits explosifs à un agrément technique Des seuils de dispense d’agrément technique sont fixés en fonction des risques propres aux produits considérés.
Le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l’agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d’articles pyrotechniques permet de mettre en cohérence les diverses réglementations auxquelles sont soumises les installations de stockage de produits explosifs. L’agrément technique d’une installation de stockage de produits explosifs pourra être délivré dès lors qu’aura été vérifiée la prise en compte des réglementations relatives à la sûreté (Etude de Sureté), à la sécurité du personnel (Etudes de Sécurité du Travail) et à la sécurité environnementale (Etude De Danger).
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Attention à ne pas confondre l’agrément de l’artificier et l’agrément technique des installations
- Les installations soumises à l’agrément technique
Toute installation fixe (dépôt et/ou débit) ou mobile de produits explosifs doit faire l’objet d’un agrément technique délivré par le préfet du département où se trouve l’installation (2)
Sont des produits explosifs :
– toutes poudres et substances explosives ;
– tous produits ouvrés (manufacturés) comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives (3).
(2) Cf. article 15 du décret n° 90-1 53.
(3) Cf. article 1er du décret n° 90-153.
- Seuil minimal à partir duquel l’agrément est obligatoire
La procédure d’agrément technique concerne les installations stockant des produits explosifs soumis à autorisation d’acquisition selon le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981(4) , quelle que soit la quantité stockée. En revanche, les installations stockant des produits explosifs non soumis à autorisation d’acquisition (5) (dont les artifices de divertissement) ne sont soumises à la procédure d’agrément technique que si les quantités stockées sont au total supérieures aux limites données par le tableau ci -dessous :
Produits explosifs | Seuil quantitatif |
Relevant des divisions de risque(6) 1.1, 1.2 et 1.5 | 10 g |
Relevant des divisions de risque 1.3 | 2 KG |
Relevant des divisions de risque 1.4 | 10 KG |
Relevant des divisions de risque 1.4 S | 20 KG |
(4) Cf. article 1 et 3 du décret n° 81 -972.
(5) Cf. liste définie aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.
- Limite maximale au-dessus de laquelle l’agrément n’est pas obligatoire
Les installations, dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 2 tonnes, appartiennent à la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (7) sujettes à autorisation (conformément au tableau ci-dessous (8)).
Dans ce cas, l’autorisation délivrée au titre des ICPE par le préfet vaut agrément technique. Le dossier de demande d’autorisation doit toutefois comporter les éléments relatifs à la sécurité des travailleurs et à la sûreté des installations. Ces éléments seront examinés par les services compétents rappelés infra.
Quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation | Autorisation ICPE | Déclaration ICPE | Agrément technique | |
1 | supérieure ou égale à 500 kg | X | ||
2 | inférieure à 500 kg et supérieur ou ou égal à 250 kg. | X | X | |
3 | inférieure à 250 kg | X |
(6) Selon l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les produits explosifs sont classés en 6 divisions de risque en fonction du danger qu’ils représentent lorsqu’ils sont amorcés.
(7) Cf. annexe 1 les installations classées pour la protection de l’environnement.
(8) Rubrique n° 1311 dans la nomenclature des installations classées annexée au décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées.
- Les installations dispensées d’agrément technique
Les installations dispensées d’agrément technique sont :
– les installations de l’Etat relevant du ministre chargé de la défense;
– les installations du Commissariat à l’énergie atomique;
– les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense;
– les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
– les installations de l’Etat relevant du ministre de l’Intérieur (9)
(9) Cf. article 15 du décret n° 90-153.
Pour couper court à toutes les interprétations fantaisistes qu’on entend de partout et même des milieux se qualifiant eux-même de bien informé, nous publions ci-dessous in-extenso la circulaire qui démontre que l’agrément technique est obligatoire pour toute la filière pyrotechnique, y compris les commerçants et ceux qui emploient, à quelque titre que ce soit, de l’explosif y compris de l’artifice de divertissement.
Les décideurs locaux y découvriront les risques qu’ils prennent en mettant en doute ce que notre syndicat signale inlassablement depuis sa création.
« Début de citation
N° NOR: IOCA0918187C Objet : Rappel de la réglementation relative à la sûreté des installations où sont conservés des produits explosifs.
Résumé : La présente circulaire a pour objet de rappeler :- la réglementation relative à la sûreté du stockage des produits explosifs;- le rôle des exploitants et des préfets quant au contrôle de cette réglementation;- les dispositions à prendre en cas de non respect de cette réglementation |
Textes en vigueur 😕 Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d’administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;? Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs ; ? Décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;? Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées ;? Arrêté du 10 février 1998 relatif à l’agrément technique des installations de produits explosifs ;? Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l’application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;? Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale ; ? Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l’agrément des organismes chargés de réaliser les études de sureté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études ;? Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l’aménagement et à l’exploitation des installations de produits explosifs ;? Arrêté du 13 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 12 mars 1993 pris pour l’application des articles 22 et 23 du décret 90-153 du 16 février 1990 ; ? Arrêté du 15 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l’agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études ;? Télégramme du 9 septembre 2008 NOR INTK018300875 relatif au contrôle des lieux de stockage d’explosifs. |
Des vols commis récemment dans des dépôts d’explosifs rappellent la nécessité de veiller strictement à l’application de la réglementation en matière de stockage d’explosifs. Les poudres et substances explosives, matières dangereuses susceptibles d’être utilisées à des fins criminelles, doivent être conservées dans des installations agréées qui respectent à la fois des mesures de sécurité et des mesures de sûreté.
Il importe de distinguer les règles techniques relatives à la sécurité des installations des règles techniques relatives à la sûreté de ces mêmes installations. Les premières ont pour objet la prévention des explosions et des incendies; les secondes ont pour objectif la prévention des crimes et délits (1). Cette distinction permet de définir la répartition des compétences entre les services de l’État. Le ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer est compétent pour ce qui concerne la sécurité industrielle et le ministère de l’intérieur est compétent pour les règles relatives à la sûreté.
Ainsi, l’importance de ces règles techniques qui permettent de garantir la sécurité et la sûreté des installations nécessitent de la part de l’Administration un contrôle permanent. Il appartient au préfet de département de coordonner les contrôles de conformité à la réglementation. Pour ce qui concerne la sécurité, l’instruction des dossiers d’autorisation d’exploitation et d’agrément technique est assurée en partenariat avec les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) qui seront remplacées par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Pour ce qui relève de la sûreté, l’instruction des dits dossiers est assurée en relation avec les services de police et de gendarmerie.
L’objectif de la présente circulaire est de présenter la réglementation relative au stockage des produits explosifs en matière de sûreté. Les contrôles des dispositifs de sûreté des installations de produits explosifs s’effectuent sous la forme d’un contrôle préalable à l’ouverture des installations, et de contrôles réguliers tout au long de l’exploitation de ces installations. Il appartient aux exploitants des installations de veiller à la surveillance de ces dernières sous le contrôle du préfet. Ce dernier peut utiliser ses pouvoirs de sanction en cas de non respect de la réglementation. (1)
Cf. article 11-1 du décret n° 90-153.
Le préfet,
secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation et de l’action territorialeChristophe Mirmand
Fin de citation »