Simplification administrative dans la pyrotechnie de divertissement


La parution du décret n° 2015-799 le 01 juillet 2015 qui modifie le code de l’environnement est l’occasion de réviser la réglementation. Les textes que nous montrons ci-dessous ne sont pas étudiés dans le cadre du certificat de formation F4/T2, ce qui permet à ceux que le SPSD appelle les «commerçants en artifices », qui n’ont pas de dépôt et sont livrés le jour même, d’exercer leur activité en ignorant, volontairement ou non, la réglementation à laquelle ils sont soumis. Les articles présentés ici sont condensés par esprit de clarification. Ils doivent-être complétés par la lecture in-extenso du texte, disponible par un simple clic sur son numéro.
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Le code de l’environnement vient d’être profondément modifié. C’est l’occasion de le relire.

Article L557-1 : En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, les produits explosifs sont soumis au présent chapitre (relatif aux produits et équipements à risques)

Article L557-2 :  » Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement

Article L557-10 : Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit mentionné à l’article L. 557-1.

Article L557-46 : Les agents de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Article L557-58 : l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer les informations mentionnées à l’article L557-10
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Le Code de la défense, section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil, a été modifié par le décret n° 2015-799 du 01 juillet 2015, c’est l’occasion de le relire.

Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation (applicable aux artifices de divertissement)

Article R2352-26 : Le transfert de produits explosifs soumis au marquage CE d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes.

Article R2352-34 : Le transfert de produits explosifs de statut communautaire de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l’obtention de l’autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l’Etat membre de destination.Le SPSD recommande aux clients de vérifier que le fournisseur se fournit en France ou qu’il dispose d’une autorisation d’importation. Vérifiez les bons de commande

Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs (applicable aux artifices de divertissement)

Article R2352-64 : Le ministre chargé de l’intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des artifices de divertissement (R557-6-2 du code de l’environnement) à l’intérieur du territoire national peuvent, en cas de menaces graves ou d’atteintes à l’ordre public en raison de la détention ou de l’emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.A cet égard, la situation géopolitique actuelle doit interpeller nos responsables.

Sous-section 6 : Installations de produits explosifs (applicable aux artifices de divertissement)

Article R2352-97 : L’exploitation d’une installation de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d’un agrément technique.Le SPSD encourage les clients à exiger la présentation de l’agrément technique avant de signer le devis.

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Le code de la défense, Chapitre II : Autorisations et agréments :

Article L2352-1 : Le commerce, l’emploi, le transport des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

Les conditions de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 sont régies par le code de l’environnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables.

Article L2353-5 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4 500 euros :

1° Toute violation de l’article L. 2352-1 (ci-dessus) ou des textes pris pour son application ;

2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles, ou d’y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Article L2353-10 : Le port ou le transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le tribunal peut ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.Le SPSD considère qu’il est bon de rappeler aux « commerçants en artifices », c’est-à-dire ceux qui s’assoient sur la réglementation, les risques qu’ils encourent.

Textes complets

Code de la défense titre V chapitre II Autorisations et agréments – Partie Législative

Chapitre II : Autorisations et agréments

Article L2352-1 La production, l’importation et l’exportation hors du territoire de l’Union européenne, le transfert entre Etats membres de l’Union européenne, le commerce, l’emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. L’autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l’agrément technique et les autorisations d’importation et d’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l’Union européenne prévus à l’alinéa précédent qu’elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l’agrément technique ou spécifiées dans l’autorisation. Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du code de l’environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du même code, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par ledit code. Les conditions dans lesquelles l’agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les conditions dans lesquelles l’agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat

Article L2352-2 Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12. Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l’employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, le préposé des obligations que lui crée l’article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

Article L2353-1 Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l’armement et les ingénieurs des études et techniques d’armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des douanes à l’occasion des contrôles effectués en application du code des douanes. Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l’industrie, ainsi que les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

Section 2 : Sanctions pénales

Article L2353-4 .Sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 750 euros :
1° La fabrication, sans autorisation, d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un produit explosif, quelle que soit sa composition ;
2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d’un produit explosif. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 Euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article L2353-5 Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4 500 euros : 1° Toute violation de l’article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; 2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 2352-1, ou d’y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Article L2353-6 Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros la vente des produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article L2353-7 Est punie d’une amende de 3 750 euros l’exportation de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.

Article L2353-8 Est punie comme l’auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion d’opérations portant sur les produits précités.

Article L2353-9 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d’application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.

Article L2353-10 Le port ou le transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le tribunal peut ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.

Article L2353-11 Toute personne détentrice d’une autorisation de fabriquer, d’acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n’a pas déclaré auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits, est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 euros. Lorsque la personne détentrice d’une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l’ont pas déclarée dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

Article L2353-12 Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s’il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d’en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L’omission de cette déclaration est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

Article L2353-13 L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d’engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l’acquisition, à la détention, au transport ou au port d’une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

Article L2353-14 En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Code de la défense titre V chapitre II Autorisations et agréments – Partie Législative

Chapitre II : Autorisations et agréments

Article L2352-1 La production, l’importation et l’exportation hors du territoire de l’Union européenne, le transfert entre Etats membres de l’Union européenne, le commerce, l’emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. L’autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l’agrément technique et les autorisations d’importation et d’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l’Union européenne prévus à l’alinéa précédent qu’elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l’agrément technique ou spécifiées dans l’autorisation. Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du code de l’environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du même code, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par ledit code. Les conditions dans lesquelles l’agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les conditions dans lesquelles l’agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L2352-2 Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12. Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l’employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, le préposé des obligations que lui crée l’article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement.

Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

Article L2353-1 Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l’armement et les ingénieurs des études et techniques d’armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des douanes à l’occasion des contrôles effectués en application du code des douanes. Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l’industrie, ainsi que les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

Section 2 : Sanctions pénales

Article L2353-4 .Sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 750 euros :
1° La fabrication, sans autorisation, d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un produit explosif, quelle que soit sa composition ;
2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d’un produit explosif. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 Euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article L2353-5 Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4 500 euros :
1° Toute violation de l’article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 2352-1, ou d’y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Article L2353-6 Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros la vente des produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article L2353-7 Est punie d’une amende de 3 750 euros l’exportation de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.

Article L2353-8 Est punie comme l’auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion d’opérations portant sur les produits précités.

Article L2353-9 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d’application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.

Article L2353-10 Le port ou le transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le tribunal peut ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.

Article L2353-11 Toute personne détentrice d’une autorisation de fabriquer, d’acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n’a pas déclaré auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits, est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 euros. Lorsque la personne détentrice d’une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l’ont pas déclarée dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

Article L2353-12 Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s’il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d’en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L’omission de cette déclaration est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

Article L2353-13 L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d’engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l’acquisition, à la détention, au transport ou au port d’une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

Article L2353-14 En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

Code de l’environnement titre V chapitre VII L557 – Partie législative

Produits et équipements à risque
Chapitre créé par loi 2013-619 du 16 juillet 2013

Section 1 : Dispositions générales

Article L557-1 En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1° Les produits explosifs ;
2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;
3° Les appareils à pression ;
4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

Article L557-2 Au sens du présent chapitre, on entend par :
1°  » Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
2°  » Exploitant ” : le propriétaire, sauf convention contraire ;
3°  » Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
4°  » Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;
5°  » Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
6°  » Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
7°  » Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;
8°  » Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;
9°  » Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;
10°  » Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.

Article L557-3 Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

Article L557-4 Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.

Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

Article L557-5 Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.

Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

Article L557-6 En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

Article L557-7 En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

Article L557-8 En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.

Section 2 : Obligations des opérateurs économiques Article L557-9 Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.

Article L557-10 Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.

Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

Article L557-11 En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

Article L557-12 Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article L557-13 Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.

Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants

Article L557-14 Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

Article L557-15 Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.

Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Article L557-16 Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées àl’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

Article L557-17 Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article L557-18 Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire. Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités. Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs

Article L557-19 Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

Article L557-20 Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Article L557-21 Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l’Union européenne.

Article L557-22 Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1,l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article L557-23 Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.

Article L557-24 Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs

Article L557-25 Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4L. 557-15L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

Article L557-26 Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l’Union européenne.

Article L557-27 Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Section 3 : Suivi en service

Article L557-28 En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
1° La déclaration de mise en service ;
2° Le contrôle de mise en service ;
3° L’inspection périodique ;
4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
5° Le contrôle après réparation ou modification.

Article L557-29 L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

Article L557-30 L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.
Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités

Article L557-31 Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.

Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l’Union européenne.

Article L557-32 Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.

Article L557-33 Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Article L557-34 Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.

Article L557-35 Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

Article L557-36 Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

Article L557-37 Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

Article L557-38 Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

Article L557-39 Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.

Article L557-40 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.

Article L557-41 L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie.

Article L557-42 Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

Article L557-43 Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article L557-44 L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.

Article L557-45 Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/ CEE, 84/525/ CEE, 84/526/ CEE, 84/527/ CEE et 1999/36/ CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41. Sous-section 1 : Contrôles administratifs

Article L557-46 Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application. Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

Article L557-47
I. ― Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
II. ― Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

Article L557-48 Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.
Article L557-49 Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :
1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.

Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.

Article L557-50 Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

Article L557-51 Pour l’application du présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les &e
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