Le formulaire de déclaration : encore un effort


Dans le but de cerner les flux d’explosifs, l’administration a modifié le formulaire de déclaration en le séparant en deux volets, l’un pour l’organisateur, l’autre pour le prestataire. Ces désignations engendrent la confusion dans les rôles et les responsabilités de chacun des intervenants dans la chaine de responsabilités conduisant au tir du feu.

La notion d’organisateur, premier volet du CERFA, est facile à définir. Il est, depuis toujours, le CLIENT FINAL de son FOURNISSEUR, c’est à dire celui qui achète le feu d’artifices et, éventuellement la prestation de tir. Le client peut être une collectivité, une association, une entreprise ou un particulier, c’est lui qui endosse la responsabilité du spectacle en son nom propre s’il n’y prends garde.

La notion de fournisseur, second volet du CERFA, est bien plus confuse à définir car elle regroupe en un seul mot toute une chaine commerciale qui va de l’importation de produits explosifs, voir la fabrication, jusqu’à la livraison d’un feu d’artifice au client final, ce dernier endossant la responsabilité pour l’ensemble des intervenants.

Si cette idée semble comprise de l’administration qui a maintenant séparé le formulaire en deux parties, il importe de clarifier ce document avec le recul nécessaire pour cerner les rôles et responsabilité de chacun.

Pour la suite de cet article, nous avons conservé le terme d’organisateur employé sur le CERFA pour désigner le client final, afin de ne pas embrouiller davantage un document prétant à confusion.

Volet 1 : l’organisateur

Cadre 1 : IDENTIFICATION DE L’ORGANISATEUR DU SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Le contenu de cette rubrique n’appelle pas de commentaire

Cadre 2 : INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Les informations sur le lieu et l’horaire de tir sont pertinentes puisque c’est à l’organisateur-client de les fixer en offrant le spectacle.

En revanche, les informations techniques concernant la détermination des distances de sécurité, les mesures destinées à réduire le risque, les masses de matière active, les catégories d’articles, les divisions de risques, les calibres, où même très basiquement les désignations d’articles sont incompréhensibles et sans intérêt pour un organisateur dont le seul intérêt est de satisfaire son public au moindre coût pour la collectivité. Il n’est pas artificier.

Ces notions techniques sont en revanche connues par le tireur titulaire d’un certificat de qualification au tir F4 T2. Il semble donc logique que ces informations soient de la responsabilité du tireur, le rôle de l’organisateur se limitant à les agréer et les faire appliquer.

  • Cas 1 : l’organisateur dispose de son propre tireur. C’est celui-ci qui va assurer la prestation de tir pour le compte de l’organisateur, dont il dépend. Il détermine les mesures de sécurité nécessaires sous la responsabilité de l’organisateur. L’organisateur est donc fournisseur de la prestation de tir.
  • Cas 2 : l’organisateur fait appel à un tireur extérieur. C’est lui qui va assurer la prestation de tir, soit dans le cadre d’une micro entreprise, soit pour le compte de son propre employeur vendeur de feux d’artifices. Ce tireur ou ce commerçant est est donc le fournisseur de la prestation de tir et client de son propre fournisseur de spectacle. A ce titre il détermine les mesures de sécurité nécessaires.

Dans les deux cas, c’est le fournisseur de prestation de tir qui détermine, en relation avec son client l’organisateur, les distances et les mesures de sécurité. Il maitrise les informations techniques qui apparaitront sur la déclaration. Ces informations doivent donc apparaitre dans le volet « fournisseur » et non dans le volet « organisateur ».

Il faut comprendre que l’écart entre la vision de gestionnaire du client et la vision commerciale de ses fournisseurs autorise le risque de triche afin d’emporter le marché. En dehors des quantités, la triche se fait trop souvent sur la prise de risque au niveau de la sécurité.

Il faut également comprendre que trop souvent les désirs inconsidérés d’un organisateur, inconscient par ignorance, vont inciter le tireur responsable de la mise en œuvre à prendre des risques sur la sécurité afin, là aussi, d’emporter un marché qu’il devrait refuser, puisque la responsabilité est celle de l’organisateur signataire.

En conséquence et pour ces deux raisons, la prise de risque doit être de la responsabilité du fournisseur et du tireur.

Nous proposons de supprimer de ce cadre 2 (volet 1) les informations techniques concernant les masses totales, les catégories d’articles utilisés et les calibres, qui ne sont pas de la responsabilité de l’organisateur mais de celle de son fournisseur.

En revanche l’organisateur reste responsable de l’application des distances de sécurité et des mesures de protection du public telles que le tireur responsable de la mise en œuvre les aura déterminées, mais cette notion doit apparaitre clairement afin de ne pas déresponsabiliser ce dernier (Cf. le plan de tir remis par le responsable de la mise en œuvre)

cadre 3 : INFORMATIONS SUR LE PRESTATAIRE (Personne morale qui met en œuvre le spectacle pyrotechnique)

La notion de mise en œuvre ne concerne que la connaissance des articles pyrotechniques, des risques qu’ils présentent, de la déterminations des mesures destinées à réduire le risque et la mise en fonctionnement, c’est à dire la mise en œuvre telle qu’elle est définie par le certificat de qualification F4 T2, délivré aux personnes possédant une connaissance suffisante des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu’ils comportent.

Décret interministériel n°2019-540 du 26 mai 2019

Le titre de cette rubrique est donc inadéquat. Il serait logique de le remplacer par « Informations sur le responsable de la mise en œuvre » (terme réglementaire), en précisant qu’ici (volet 1) le responsable de la mise en œuvre est employé direct l’organisateur. En cas de prestation extérieure, renvoyer au volet 2 réservé au prestataire, mais …

Dès lors que la personne physique qui met en œuvre le spectacle dépend directement de l’organisateur, cette rubrique devient inutile sur le volet 1. Il convient juste de préciser dans le cadre 2 que c’est l’organisateur qui assure la prestation de tir (ou pas). Les information pertinentes pour le tir se trouveront toujours dans le volet 2, dans la partie réservée au fournisseur de la prestation de tir.

Cadre 4 : iNFORMATIONS SUR LE STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES

La note placée en gras sous le titre est pertinente mais n’incite pas le lecteur à se l’approprier. Nous proposons simplement de la réécrire de la façon suivante : « Ce spectacle pyrotechnique prévoit-il la mise en place d’un stockage momentané dans un lieu désigné par l’organisateur et placé sous sa responsabilité directe (au sens de l’article 3 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010) ». Lorsque l’organisateur sait appel à un prestataire extérieur, celui-ci apparait dans le volet 2 réservé au fournisseurs

Dès lors le reste de la rubrique devient pertinent.

cadre 5 : SIGNATURE

Lorsqu’aucune disposition n’échappe à la bonne compréhension ou la maitrise directe de l’organisateur, lorsque les rôles et responsabilité de chacun sont clairement définis, l’organisateur peut s’engager en tant que client pour la fourniture d’un spectacle pyrotechnique, sur la base des données fournies par ses fournisseurs (internes pour le tireur ou externes) qui en assument la responsabilité en s’engageant sur leur exactitude.

Pour cette raison, le volet 2 destiné au prestataire doit être repensé.

VOLET 2 PRESTATAIRE :

La note du titre « à remplir et à signer par le prestataire ou par l’organisateur si absence de prestataire » n’est pas appropriée :

  • Le « prestataire » est présenté comme une entité simple à distinguer du fournisseur des produits explosifs qui, lui, doit être en conformité avec les contraintes fixées par les codes de l’environnement, du travail, de la défense, de la sécurité intérieure …

Pour comprendre le CERFA, il faut d’abord cerner la chaine commerciale qui conduit de l’importation des articles au tir du feu. Elle peut être remontée très simplement en décrivant les rôles et responsabilité de chacun. Mais au préalable, il faut distinguer et séparer les différents classement auxquels sont soumis les articles pyrotechnique.

Le classement des articles pyrotechniques

Les articles pyrotechniques, dont font partie les « Artifices de divertissement », sont des produits explosif à part entière. Il sont classés de deux manières :

  • En CATEGORIES F1 à F4, T1 et T2 pour la vente au public et la mise en œuvre. Ces dénominations catégorielles sont à destination du client final et du tireur titulaire d’un « certificat de qualification F4 T2 », délivré aux personnes possédant une connaissance suffisante des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques de théâtre, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu’ils comportent.
  • En DIVISION DE RISQUE 1.1 à 1.4 pour toutes les autres activités pyrotechniques en dehors du tir. Ces classements en divisions de risque sont à destination des entreprises qui commercialisent, stockent, manipulent et transportent des explosifs, y compris les artifices de divertissement.

En conséquence, il faut faire apparaitre de façon séparée, sur le volet 2, les catégories dans la partie réservée au tireur et les divisions de risque dans la partie réservée aux fournisseurs.

Roles et responsabilités

  • Le prestataire tireur : C’est la personne morale qui va mettre le spectacle en œuvre par le biais d’une personne physique qu’il emploie. C’est l’organisateur lui-même s’il fait tirer le spectacle par son personnel, ou le gérant d’une entreprise fournissant cette prestation à son client. Le feu qu’il met en œuvre provient, non pas d’un fournisseur de spectacle, mais d’un commerçant assujetti à l’ensemble des réglementations relatives à son domaine d’activité.

NOTE : Le prestataire tireur met en fonctionnement des articles de catégories F et T, qui sont également classés en divisions de risques depuis l’importation jusqu’à leur destruction complète par le tireur utilisateur. Le passage de catégories à DR se fait uniquement à l’ouverture des portes de la camionnette, sur le lieu du tir le jour du tir.

  • Le prestataire fournisseur du matériel nécessaire au spectacle : C’est la personne morale qui vend le spectacle au client final. Il est souvent détaillant, revendeur de son propre fournisseur de spectacle ou d’articles pyrotechnique, mais peut aussi s’approvisionner par lui même auprès d’un fournisseur français ou étranger. Il est peut être aussi le prestataire tireur mais il convient de séparer les deux entités pour éviter tout amalgame. Il n’est pas rare que le fournisseur de spectacle s’approvisionne chez plusieurs fournisseurs d’articles.
  • Le prestataire fournisseur des articles : C’est la personne morale qui vend les articles qui composent le spectacle au prestataire fournisseur du spectacle. Ce fournisseur peut se trouver en France ou à l’étranger. Il peut être aussi le fournisseur de spectacle mais il convient séparer les deux entités pour éviter tout amalgame. Il n’est pas rare que plusieurs fournisseurs d’articles approvisionnent un même fournisseur de spectacle.
  • Le prestataire stockeur : C’est la personne morale qui stocke le spectacle et/ou les articles qui composent le spectacle en prévision de la vente (hors stockage momentané en vue du tir, exclu de cette prestation, car privilège du client final). Le fournisseur du spectacle et le fournisseur des articles sont tous deux stockeur à leur niveau de la chaine commerciale. Le stockage des articles pyrotechniques est soumis aux exigences de la rubrique 4220 des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’à un agrément technique.
  • Le prestataire manipulateur : En dehors du montage du tir réalisé par ou pour le client final sur le lieu du tir, les spectacles pyrotechniques sont préparés et/ou assemblés en ateliers à la manière du fleuriste qui transforme des gerbes de fleurs en bouquets. Ces opérations de manipulation doivent se faire dans installations classées à la rubrique 4210 des installations classées pour la protection de l’environnement et sont soumises à un agrément technique dès le premier gramme.
  • Le prestataire transporteur : En dehors du transport d’un et d’un seul feu d’artifice dans le cadre temporaire de la manifestation (dans le cadre de l’arrêté TMD annexé à l’ADR), le transport des matières dangereuses doit se faire dans le respect de l’ADR, que doivent respecter les différents prestataires de la chaine. Les fournisseurs de spectacles et d’articles sont obligatoirement transporteurs à leur niveaux de la chaine commerciale, mais il convient de séparer les entités pour éviter toute ambiguïté.
  • Le prestataire du stockage momentané : c’est la personne morale à qui l’organisateur délègue cette activité lorsqu’il ne la réalise pas sous son contrôle direct. Cette activité est réalisée pour une durée maximale de 15 jours en amont du spectacle, sous le contrôle direct du fournisseur et respecte les exigences de l’arrêté du 31 mai 2010.
  • Le prestataire de gardiennage : La prestation de gardiennage est de la responsabilité de l’organisateur lorsqu’elle se situe dans le cadre du stockage momentané en vue du tir sous son contrôle direct, ou sous la responsabilité du prestataire stockeur (voir ci-dessus)lorsque l’organisateur lui délègue cette activité.

En conséquence la notion de prestataire doit être remplacée par la notion de prestataires au pluriel

Les dépôts :

Dans les dépôts, les quantités stockées sont comptabilisées en quantités équivalentes pour la détermination du régime de l’exploitation (rubrique 4220), ce qui permet aux petites exploitations de disparaitre des radars de l’administration. Mais cette notion n’existe ni pour les installations classées à la rubrique 4210 ni pour l’agrément technique.

Les quantités équivalentes n’ont de valeur que pour l’instruction par la DREAL du dossier d’exploitation d’un dépôt, c’est à dire pour l’obtention de son déclassement administratif en dessous de 30 Kg réels de matière active (soit 150 Kg DR 1.4 ou « seulement » 90 Kg R 1.3) jusqu’au régime de l’enregistrement, bien moins contraignant lui même que le régime de l’autorisation sans parler de SEVESO. Ce système d’équivalence ne concerne que les divisions de risque 1.3 et 1.4 dans les dépôts déclarés à, enregistrés ou autorisés par l’administration. Ce sont les quantités réelles qui sont prises en compte dans l’exploitation pratique de l’exploitation (soit 500 Kg réels max DR 1.4 ou 300 Kg réels DR 1.3). Le stockage momentané par l’organisateur est placé en dehors de cette disposition avec une tolérance de 35 Kg réels.

En dehors de la prestation de tir, chaque fournisseur doit disposer d’un dépôt de stockage d’explosifs, c’est à dire d’une ICPE classée dans les rubriques 4210 et 4220 des installations classées, ou disposer au minimum d’un agrément technique pour cette installation dès qu’elle contient plus de 2 kg d’explosif de DR 1.3G en quantité réelle, ou 10 Kg de DR 1.4G (ne pas confondre l’agrément technique de l’installation avec l’agrément du tireur)

Il est notable que ces dépôts sont uniquement réservés à l’usage des fournisseurs et ne doivent pas être mis à la disposition du client final pour le stockage momentané en vue du tir, sauf dans le cadre réglementaire des ICPE (lire par ailleurs), et encore moins pour sa préparation.

Lorsque le stockage momentané en vue du tir dans le dépôt du fournisseur du spectacle, qui sort du cadre privilégié accordé au client final, se fait dans une installation classées soumise à l’agrément technique, Il convient de préciser que le spectacle sera prélevé et livré le jour même sur le lieu du tir. Dans le cas inverse, quid du stockage momentané ?

Les limites du volet 2

Le formulaire de déclaration est un document par lequel un organisateur de spectacle déclare en mairie et en préfecture qu’un spectacle pyrotechnique sera tiré dans sa commune. Il n’en maitrise que la date, le lieu et l’heure de la manifestation, tout le reste ressort des compétences des fournisseurs qu’il emploie.

Vouloir remonter l’ensemble de la chaine commerciale conduisant au tir du feu, pour le client final, est inconcevable, car sa seule préoccupation est la satisfaction des personnes à qui il offre ce spectacle. Pourtant il devait s’y intéresser comme on s’intéresse à la provenance des aliments que l’on consomme ou la filière des objets qu’on achète.

De son coté, l’administration souhaite maitriser les flux d’explosifs de divertissement. Nous l’appuyons dans sa démarche, mais elle n’a pas besoin de le faire de manière inquisitoire auprès d’un organisateur qui n’est autre que le client final d’une chaine qu’il ignore. Pour cela l’administration doit juste connaitre le fournisseur de spectacle ou d’articles, les inspecteurs de l’environnement et du travail étant compétant pour les inspecter (Bonjour, vous avez effectué des prestations de feux d’artifices, on en parle ?)

Et même si le Maitre Artificier interviewé est également passé Maitre dans la dissimulation, nous avons donné aux inspecteurs les inspecteurs les trucs et les astuces pour détricoter leur business très simplement avec l’agrément technique notamment (bonjour, vous livrez des explosifs sans agrément technique d’un dépôt, on en parle ?), ou le bordereau de transport ADR de produits explosifs, obligatoire en permanence et à conserver six mois par exemple (Bonjour, vous avez livré le jour du tir sur le lieu du tir, auriez vous l’aimable gentillesse de me montrer le bordereau de transport ?)

En conséquence, le volet 2 de la déclaration doit intégrer uniquement les données relatives

  • au fournisseur tireur s’il n’est pas l’organisateur
  • au fournisseur de spectacle dans le cas d’un spectacle « clé en mains »
  • aux fournisseurs (au pluriel) en amont des articles achetés par le fournisseur de spectacle, qu’il soit une entreprise ou l’organisateur

Etant donné que les fournisseurs de spectacles et d’articles doivent disposer d’un agrément technique (obligatoire au dessus de 2 kg de matière active de DR 1.3, c’est à dire moins de un et un seul feu d’artifice), cette simple disposition doit rassurer le client final sur la valeur de ses fournisseurs ou les disqualifier d’emblée en cas d’absence du document. A noter que l’agrément technique est au nom du fournisseur, pas au nom de son propre fournisseur.

Sur la base de cette seule donnée, l’administration est en mesure de remonter la chaine de responsabilité (Bonjour, vous avez vendu des feux d’artifices sans agrément technique, on en parle ?)

SILEX, base de données relative à la pyrotechnie de divertissement, est un outil adapté au suivi des fournisseurs, encore faut-il apprendre à s’en servir. Si les préfectures alimentent une base de données relative aux agréments techniques et aux autorisations et récépissés qu’elles délivrent, si les DREAL l’utilisent pour cibler leurs inspections, il devient enfantin de comparer la déclaration de spectacle avec la base de donnée pour savoir si le fournisseur et ses propres fournisseurs sont en règle. (Bonjour, tu vends des feux d’artifices sans l’agrément technique d’un dépôt ? on en parle ?)

Dès lors l’agrément technique devient l’unique point d’entrée de la surveillance de l’activité pyrotechnique de divertissement, ce qui simplifie le formulaire

CRITIQUE DU DOCUMENT ACTUEL

Cadre 6 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PROVENANCE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES

Ce cadre confus fait l’amalgame entre le stockage, le stockage momentané, la manipulation, le transport, le gardiennage, l’assurance, en occultant les divisions de risques et confondant autorisation préfectorale et agrément technique

Cette confusion permet de diluer les responsabilité par la difficulté d’identifier chaque acteur de la chaine commerciale. Il doit être revu.

cadre 7 SIGNATURE

De la même manière que le client final s’engage pour l’ensemble de la chaine commerciale, la signature d’un unique fournisseur l’engage sur toute la chaine de responsabilité alors qu’il n’est qu’un maillon de la chaine. Il convient de bien séparer les rôles et responsabilités de chacun en décrivant chaque maillon et ses liaisons avec ses clients et fournisseurs, et en responsabilisant chaque intervenant

Nous proposons de refondre le volet 2 de la façon suivante

Volet 2 Fournisseurs

Cadre 6 : Informations sur le responsable de la mise en œuvre (tireur)

Le tireur est-il l’organisateur ou l’employé de l’organisateur Oui/Non

Si non, coordonnées de l’entreprise responsable de la mise en œuvre

Pièces à joindre (dans les deux cas) : définition des distances de sécurité, plan de tir, liste des dispositions destinées à réduire le risque, liste des articles et catégories et divisions de risque mise en œuvre lors du spectacle

La liste des articles est-elle remise par un ou plusieurs fournisseur ? lesquels

Assurance du responsable de la mise en œuvre couvrant le risque pyrotechnique et précisant le montant des garanties souscrites

Engagement de conformité et Signature du client et du responsable de la mise en œuvre

Cadre 7 : Fournisseur du spectacle :

S’agit- il d’un spectacle clés en mains Oui/Non

Si oui, coordonnées de l’installation pyrotechnique rubrique 4220 et agrément technique, Si non voir cadre 8

S’agit-il d’un spectacle préparé Oui/Non

Si oui, coordonnées de l’installation pyrotechnique rubrique 4210 et agrément technique, Si non voir cadre 8

Pièce à joindre : liste et divisions de risque des articles vendus, attestation d’assurance précisant les montants assurés pour une activité pyrotechnique autre que le tir, conseiller à la sécurité transport

Engagement de conformité et Signature du fournisseur et du client

Cadre 8 : Fournisseur(s) des articles :

Ce cadre doit indiquer la provenance des articles utilisés par le fournisseur de spectacle, sous forme de déclaration de ses approvisionnements.